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+ CODE DU TRAVAIL

  

Article R4227-28 

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)  

  

L'employeur prend les mesures nécessaires pour que tout commencement d'incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans l'intérêt du sauvetage des travailleurs. 

  

Article R4227-29 

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)  

  

Le premier secours contre l'incendie est assuré par des extincteurs en nombre suffisant et maintenus en bon état de fonctionnement. 

Il existe au moins un extincteur portatif à eau pulvérisée d'une capacité minimale de 6 litres pour 200 mètres carrés de plancher. 

Il existe au moins un appareil par niveau. Lorsque les locaux présentent des risques d'incendie particuliers, notamment des risques électriques, ils sont dotés d'extincteurs dont le nombre et le type sont appropriés aux risques. 

  

Article R4324-45  

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V) 

  

Les équipements de travail mobiles automoteurs qui, par eux-mêmes ou du fait de leurs remorques ou de leur chargement, présentent des risques d'incendie sont munis de dispositifs de lutte contre l'incendie, sauf si le lieu d'utilisation en est équipé à des endroits suffisamment rapprochés. 

  

Annexe I à l'article R4312-1  

3.5.2. Incendie.  

  

En fonction des risques prévus par le fabricant, la machine est conçue et construite de manière à, si ses dimensions le permettent : 

soit permettre la mise en place d'extincteurs facilement accessibles ; soit être munie de systèmes d'extinction faisant partie intégrante de la machine. 

  

  

+ Arrêté du 4 novembre 1993 relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail  

  

Article 10 En savoir plus sur cet article... 

  

Les équipements de lutte contre l'incendie doivent être identifiés par une coloration des équipements et par un panneau de localisation ou une coloration des emplacements ou des accès aux emplacements dans lesquels ils se trouvent. 

La couleur d'identification de ces équipements est rouge. La surface rouge doit être suffisante pour permettre une identification facile. 

Les panneaux prévus à l'annexe II, point 6, doivent être utilisés en fonction des emplacements de ces équipements. 

  

  

+ TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES : ERP (ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC) 

  

Article MS 38 

Modifié par Arrêté du 26 juin 2008 - art. 2, v. init. 

  

Caractéristiques  

§ 1. Les établissements doivent être dotés de moyens d'extinction tels que : 

- extincteurs portatifs ; 

- extincteurs sur roues ; 

- seaux et seaux pompes d'incendie, 

pour permettre au personnel et éventuellement au public d'intervenir sur un début d'incendie. 

  

§ 2. L'extincteur doit avoir un marquage clair comportant au moins : 

- la ou les classes de feu (A, B, C, D, F) qu'il permet d'éteindre, précédé de leur capacité d'extinction en chiffre ; 

- des pictogrammes indiquant les modalités de sa mise en œuvre ; 

- les dangers et les restrictions éventuels d'utilisation. 

  

§ 3. Un extincteur doit être de manipulation facile et avoir une contenance minimale de six litres pour les extincteurs à eau. Afin de faciliter sa localisation tant par le personnel que par le public, il doit être de couleur rouge. Il doit justifier de son efficacité au moyen d'un essai réalisé par un laboratoire spécialisé indépendant. 

  

§ 4. Un extincteur doit faire l'objet d'une vérification annuelle et d'une révision tous les dix ans par une personne ou un organisme compétent. Il doit être marqué d'une étiquette clairement identifiable apposée par la personne ou l'organisme ayant réalisé cette dernière. Les années et les mois des vérifications doivent apparaître sur l'étiquette. Un plan d'implantation des extincteurs et un relevé des vérifications doivent être portés au registre de sécurité. 

  

Article MS 39 

Modifié par Arrêté du 26 juin 2008 - art. 2, v. init. 

  

Emplacement  

§ 1. Les moyens d'extinction doivent être répartis de préférence dans les dégagements, en des endroits visibles et facilement accessibles. Ils peuvent être protégés à condition de faire l'objet d'une signalisation claire. Ils ne doivent pas apporter de gêne à la circulation des personnes et leur emplacement, repéré par une signalisation durable, doit être tel que leur efficacité ne risque pas d'être compromise par les variations éventuelles de température survenant dans l'établissement. 

  

§ 2. Les extincteurs portatifs sont judicieusement répartis et appropriés aux risques notamment électriques qu'ils doivent combattre. Il y a un minimum d'un appareil pour 200 m² et par niveau, avec un minimum de deux par établissement. Ils doivent être accrochés à un élément fixe, avec une signalisation durable, sans placer la poignée de portage à plus de 1,20 m du sol. 

  

Article PE 26 

Modifié par Arrêté du 26 juin 2008, v. init. 

  

§ 1. Les établissements doivent être dotés d'au moins un extincteur portatif installé dans les conditions définies par l'article MS 39 et en atténuation de cet article avec un minimum d'un appareil pour 300 mètres carrés et un appareil par niveau. 

  

§ 2. Des colonnes sèches doivent être installées dans les escaliers protégés des établissements dont le plancher bas le plus élevé est à plus de 18 mètres du niveau de la voie accessible aux engins des sapeurs-pompiers. 

  

§ 3. Lorsqu'un appareil ou un dispositif d'extinction n'est pas apparent, il doit être signalé par un panneau conforme aux signaux normalisés d'indication de localisation d'un équipement de lutte contre l'incendie ou d'un autre moyen d'alarme ou d'alerte définis à la norme NF X 08-003 relative aux couleurs et signaux de sécurité. 

  

Article GH 51 

Moyens de lutte contre l'incendie  

  

§ 1. Des extincteurs portatifs appropriés aux risques, conformes aux dispositions des articles MS 38 et MS 39 du règlement de sécurité des établissements recevant du public sont installés près des dispositifs d'accès aux escaliers et, le cas échéant, près des dispositifs d'intercommunication entre compartiments. 

  

Ils sont également placés à tous les niveaux des immeubles, à proximité des accès aux locaux présentant des dangers particuliers d'incendie. 

  

Des extincteurs de 6 litres à eau pulvérisée sont judicieusement répartis, avec un minimum d'un appareil par 200 m² et un minimum de deux appareils par compartiment et par niveau. 

  

Article GH U 17 

Extincteurs  

  

Des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum sont disposés de façon à répondre aux conditions suivantes : 

  

- ils sont judicieusement répartis ; 

- il existe un minimum d'un appareil pour 200 m², de telle sorte que la distance maximale à parcourir pour atteindre un appareil ne dépasse pas 15 mètres ; 

- un extincteur est placé à proximité des dispositifs de franchissement entre deux sous-compartiments. 

  

Des extincteurs appropriés aux risques particuliers complètent ce dispositif. 

  

Pour les parcs de stationnement : 

  

Article PS 29 

Modifié par Arrêté du 24 septembre 2009 (V) 

  

Moyens de secours et communications radioélectriques 

Les moyens de lutte contre l'incendie suivants sont prévus : 

§ 1. a) Des extincteurs portatifs de 6 kilogrammes ou 6 litres appropriés aux risques ; l'exploitant pouvant opter pour l'une ou l'autre des formules suivantes : 

  

- soit disposer un appareil à chaque niveau, au droit de chaque issue et dix appareils supplémentaires à proximité du poste de sécurité ou du local d'exploitation; 

  

- soit répartir les appareils judicieusement à raison d'un pour quinze véhicules; 

b) Une caisse de 100 litres de sable meuble pour chaque niveau, munie d'une pelle, placée à proximité de chaque rampe. 

  

Article PS 43 

Créé par Arrêté du 9 mai 2006 (V) 

  

Moyens de secours  

En aggravation de l'article PS 29, § 1. a) les extincteurs portatifs sont répartis judicieusement à raison d'un appareil pour quatre véhicules. 

En aggravation de l'article PS 29, § 2, l'établissement dispose d'un système d'extinction automatique généralisé du type sprinkleur sauf dans le cas d'un parc de stationnement largement ventilé. 

  

  

+ CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION 

  

Article 96 

Modifié par Arrêté du 18 août 1986, v. init.  

  

Des moyens de lutte contre l'incendie doivent être prévus et comprendre : 

  

1° Pour tous les parcs : 

- des extincteurs portatifs répartis à raison d'un appareil pour quinze véhicules, Ces extincteurs (1) doivent être soit alternativement des types 13 A ou 21 B, soit polyvalents du type 13 A - 21 B ; 

  

- à chaque niveau une caisse de cent litres de sable meuble munie d'un seau à fond rond et placée près de la rampe de circulation ; 

  

Arrêté du 21/03/68 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage et à l'utilisation de produits pétroliers dans les lieux 

(non visés par la législation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes et la réglementation des établissements recevant du public) 

  

Article 93 

Lutte contre l'incendie  

  

Les extincteurs destinés aux installations utilisant les produits pétroliers visés à l'article 1er doivent être de type B 1. 

Toutefois, si le produit pétrolier est du fuel-oil léger ou du fuel-oil lourd, le type B 2 peut être employé. 

Ces extincteurs doivent être constamment maintenus en état de bon fonctionnement. 

Dans un bâtiment à usage collectif, un local exclusivement réservé à l'implantation des appareils doit comporter : 

un extincteur de type 34 B 1 ou 34 B 2 par brûleur normalement en service avec un maximum de : 

deux extincteurs lorsque le local n'a qu'une issue; quatre extincteurs judicieusement répartis lorsque le local a plusieurs issues. 

Ces extincteurs doivent être placés au voisinage immédiat des issues et de préférence à l'extérieur du local ; une réserve de sable d'au moins 50 litres placée à l'extérieur du local. 

  

Lorsque, dans un bâtiment à usage collectif, le ou les stockages sont éloignés de plus de quinze mètres du local contenant les appareils ou placés à un niveau différent, la voie d'accès à ce ou ces stockages doit comporter à chaque issue : 

un extincteur de type 21 B 1 ou 21 B 2; une réserve de sable d'au moins 50 litres placée à l'extérieur du local. 

  

Arrêté du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d'habitation, de bureaux ou recevant du public (ERP) 

  

Article 20 

  

Dans les chaufferies utilisant des combustibles solides ou liquides il doit être conservé, au voisinage immédiat de la porte en un endroit facilement accessible, un dépôt de sable d'au moins 0,10 mètre cube et une pelle, ainsi que des extincteurs portatifs pour feux de classe 34 B 1 ou B 2 au moins, leur nombre étant déterminé à raison de deux par brûleur avec un maximum exigible de quatre. 

  

Pour les chaufferies au gaz, ces moyens sont limités à un extincteur à poudre polyvalente de classe minimum 5 A - 34 B accompagné d'un panneau précisant "Ne pas utiliser sur flamme gaz". Les extincteurs automatiques sont autorisés. Toutefois, dans les chaufferies au gaz leur déclenchement doit couper l'alimentation du gaz. 

  

  

+ Code de la route 

 

Arrêté du 2 mars 1995 relatif à l'équipement en extincteurs des véhicules de transport de marchandises  

  

Article 1 

Les véhicules destinés à être immatriculés en France des catégories suivantes doivent être munis d'au moins un extincteur à poudre ABC d'une capacité d'au moins 2 kilogrammes, placé dans la cabine, dans un endroit aisément accessible au conducteur : 

 véhicules de la catégorie internationale N 2 dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 7,5 tonnes ; 

tracteurs pour semi-remorques des catégories internationales N 2 et N 3. 

  

Article 2 

Modifié par Arrêté 2000-02-20 art. 1 JORF 20 février 2000 

  

Les véhicules destinés à être immatriculés en France des catégories suivantes doivent être munis d'au moins un extincteur à poudre ABC d'une capacité d'au moins 6 kilogrammes, placé à l'extérieur du véhicule, dans un endroit aisément accessible au conducteur : 

véhicules des catégories internationales N 2 et N 3 dont le poids total autorisé en charge excède 7,5 tonnes, à l'exclusion des tracteurs pour semi-remorques ; 

semi-remorques des catégories internationales O 3 et O 4 dont le poids total autorisé en charge excède 7,5 tonnes. L'extincteur peut également être placé sur le véhicule tracteur, à l'extérieur, dans un endroit aisément accessible au conducteur, et sans préjudice, le cas échéant, de l'extincteur éventuellement prévu par l'article 1er. Les semi-remorques dételées peuvent être dépourvues d'extincteur. 

  

Article 3 

Modifié par Arrêté 2000-02-20 art. 2 JORF 20 février 2000 

  

Les extincteurs prévus aux articles 1er et 2 doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté du 24 octobre 1984 modifié portant mise en application obligatoire de normes ou à des spécifications équivalentes en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen. Ils doivent être conçus, ainsi que leur support, pour résister aux conditions de transport dans les véhicules et leurs performances doivent au minimum être les suivantes : 

  

GENRE D'EXTINCTEUR  

FOYERS TYPES ÉTEINTS au minimum (1) 

Extincteur extérieur (6 kg au moins) 21 A et 113 B 

Extincteur de cabine (2 kg au moins) 8 A et 34 B 

(1) Ces foyers sont donnés par référence à la norme NF EN 3 visée par l'arrêté du 24 octobre 1984 modifié susvisé. 

  

Dans le cas d'extincteurs conformes à la norme NF S 61 900, les foyers types éteints doivent être au minimum : 

pour l'extincteur extérieur (6 kg au moins) : 21 A et 144 B ; 

pour l'extincteur de cabine (2 kg au moins) : 13 A et 55 B. 

  

Dans le cas d'extincteurs conformes à d'autres spécifications équivalentes en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, il convient de remplacer les foyers indiqués dans ce tableau par les foyers types équivalents prévus par lesdites spécifications. 

  

Article 4  

Modifié par Arrêté 2000-02-20 art. 3 JORF 20 février 2000 

  

Les véhicules destinés à faire partie d'unités de transport de matières dangereuses conformes aux dispositions du marginal 10240, visé à l'arrêté du 5 décembre 1996 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route, dit "arrêté ADR" susvisé, sont réputés conformes aux dispositions du présent arrêté. 

  

Article 5 

Les dispositions de l'article 1er s'appliquent à partir du 1er janvier 1996 à tous les véhicules neufs ou en service visés à cet article, quelle que soit leur date de première mise en circulation. Les dispositions de l'article 2 s'appliquent à tous les véhicules visés à cet article mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 1996. 

  

En outre, les véhicules des catégories internationales N 2 et N 3 dont le poids total autorisé en charge excède 7,5 tonnes autres que les tracteurs pour semi-remorques, mis pour la première fois en circulation avant le 31 décembre 1995, doivent être munis, à compter du 1er janvier 1996, soit de l'extincteur prévu à l'article 1er, soit de l'extincteur prévu à l'article 2. 

Arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes. 

  

Article 17 

Extincteurs d'incendie (emplacement). Un ou plusieurs emplacements doivent être prévus pour installer le ou les extincteurs décrits à l'article 64 du présent arrêté. Ce ou ces emplacements doivent être visibles ou signalés pour les passagers ; l'un au moins sera disposé à proximité du conducteur. 

  

Article 38 

Les dispositions des articles précédents du présent arrêté relatives à la protection contre l'incendie et les risques divers, aux règles particulières d'équipement et d'aménagements intérieurs ainsi qu'à la capacité de transport s'appliquent à chaque tronçon rigide du véhicule, sous réserve du quatrième alinéa de l'article 19 du présent arrêté. Les dispositions de l'article 17 relatives aux emplacements pour les extincteurs d'incendie et de l'article 37 relatives au ralentisseur s'appliquent au véhicule complet. 

  

ANNEXE 1 - II - EXTINCTEUR 

L'extincteur devant être disposé à proximité du chauffeur, en application des dispositions de l'article 17 du présent arrêté, doit être conforme aux dispositions de l'arrêté du 24 octobre 1984 modifié portant mise en application obligatoire de normes ou à des spécifications équivalentes en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen. Il doit être conçu, ainsi que son support, pour résister aux conditions de transport dans les véhicules et ses capacités et performances doivent au minimum être les suivantes : voir Annexe 1 chapitre II. 

  

  

+ APSAD R4 

  

Le référentiel APSAD R4 définit des exigences de conception, d’installation et de maintenance qui permettent de s'assurer de la qualité des installations d’extincteurs portatifs et mobiles. La méthodologie proposée permet de déterminer le type, le nombre et les principes d’implantation des extincteurs portatifs et mobiles. Cette règle concerne essentiellement les bâtiments industriels, commerciaux et tertiaires. Elle s'impose selon les dispositions définies par l'assureur. 

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