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Article R4227-28
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'employeur prend les mesures nécessaires pour que tout commencement d'incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans l'intérêt du sauvetage des travailleurs.
Article R.4224-17
Les installations et dispositifs techniques et de sécurité des lieux de travail sont entretenus et vérifiés suivant une périodicité
appropriée. Toute défectuosité susceptible d'affecter la santé et la sécurité des travailleurs est éliminée le plus rapidement
possible. La périodicité des contrôles et les interventions sont consignées dans un dossier qui est, le cas échéant, annexé
au dossier de maintenance des lieux de travail prévu à l'article R. 4211-3. Ce dossier regroupe notamment la consigne
et les documents prévus en matière d'aération, d'assainissement et d'éclairage aux articles R. 4222-21 et R. 4223-11.
Cas des bâtiments dont le plancher bas est supérieur à 8 mètres.
Article R4216-24
... Ils sont isolés de tout bâtiment ou local occupé par des tiers, au minimum par des parois coupe-feu de degré une
Article R4216-26
Les escaliers et ascenseurs sont :
1° Soit encloisonnés dans des cages coupe-feu de degré une heure comportant des portes pare-flammes de degré demiheure
et, pour les escaliers, un dispositif de désenfumage en partie supérieure ;
2° Soit à l'air libre.
Article R4216-27
La distribution intérieure permet, notamment par des recoupements ou des compartimentages, de limiter la propagation
du feu et des fumées...
+ TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES : ERP (ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC)
MS 59 / Généralités (Arrêté du 2 février 1993)
§ 1. Le système de mise en sécurité incendie est constitué de l'ensemble des équipements qui assurent les fonctions nécessaires à la mise en sécurité d'un établissement en cas d'incendie, soit à partir des informations transmises par le système de détection incendie (lorsque celui-ci existe), soit à partir d'ordres en provenance de commandes manuelles. Il comprend :
- des dispositifs actionnés de sécurité, répartis éventuellement par zones de mise en sécurité ;
- les équipements nécessaires pour assurer la commande des dispositifs actionnés de sécurité.
§ 2. Les dispositifs et équipements constituant le système de mise en sécurité incendie doivent être conformes aux normes
en vigueur. De plus, les centralisateurs de mise en sécurité incendie intégrés aux systèmes de sécurité incendie de catégorie
A ou B doivent être admis à la marque NF centralisateurs de mise en sécurité incendie et être estampillés comme
tels, ou faire l'objet de toute autre certification de qualité en vigueur dans un État-membre de la Communauté économique
européenne. Cette certification devra alors présenter des garanties équivalentes à celles de la marque NF Centralisateurs
de mise en sécurité incendie, notamment en ce qui concerne l'intervention d'une tierce partie indépendante et les performances prévues dans les normes correspondantes.
MS 60 / Automatismes (Arrêté du 2 février 1993)
§ 1. (Arrêté du 23 décembre 1996.)...
Dans le cas où le présent règlement prévoit que le fonctionnement de la détection automatique entraîne le déclenchement des dispositifs actionnés de sécurité (système de sécurité incendie de catégorie A), ce déclenchement doit s'effectuer sans temporisation...
§ 3. Les seuls dispositifs actionnés de sécurité pouvant être télécommandés par l'alarme d'un système de sécurité incendie de
catégorie D ou E sont les portes résistant au feu à fermeture automatique (au sens de l'article CO 47) et le déverrouillage des
portes d'issue de secours (visées à l'article CO 46 § 2).
§ 4. Au moment de leur mise en oeuvre, les mécanismes de commande des dispositifs actionnés de sécurité doivent avoir fait
l'objet d'un procès-verbal en cours de validité délivré par un laboratoire agréé.
Ce procès-verbal est délivré à la suite d'un essai de contrôle de l'aptitude à l'emploi de ces mécanismes.
(Arrêté du 29 juillet 2003) "De plus, en complément des matériels visés à l'article (Arrêté du 10 octobre 2005) "DF 4," les
portes résistant au feu et les clapets (Arrêté du 10 octobre 2005) "télécommandés" doivent être admis à la marque NF."
+ BATIMENTS HABITATION
Arrêté du 05 février 2013
Article 5
Dans les parties communes des bâtiments d'habitation de troisième et quatrième famille tels que définis à l' article 3 de
l'arrêté du 31 janvier 1986 modifié susvisé, dont la demande de permis de construire ou de prorogation de permis de
construire a été déposée avant le 5 mars 1987, des blocs-portes séparant les locaux poubelles des autres parties du bâtiment
sont mis en place lorsque ces locaux ne s'ouvrent pas sur l'extérieur du bâtiment ou sur des coursives ouvertes. Ces
blocs-portes sont coupe-feu de degré une demi-heure ou de classe EI 30 au moins. Les portes sont munies de ferme-porte
et s'ouvrent sans clé de l'intérieur, dans le sens de la sortie en venant de ces locaux.
Dans les bâtiments de troisième et quatrième famille, lorsqu'il n'existe pas de porte pour les escaliers mettant en communication les sous-sols et le reste du bâtiment, des blocs-portes sont installés. Ces blocs-portes sont coupe-feu de degré une demi-heure ou de classe EI 30 au moins. Les portes des blocs-portes sont munies de ferme-porte et s'ouvrent sans clé de l'intérieur, dans le sens de la sortie en venant de ces locaux.
+ IMMEUBLES DE GRANDE HAUTEUR: Règlement de sécurité des IGH
GH 5 / Vérifications techniques par des organismes agréés
Les propriétaires font effectuer, dans les conditions définies ci-après, des vérifications techniques par des organismes visés
à l'article R. 122-16 du code de la construction et de l'habitation.
Les vérifications techniques concernant un même type d'installation, hormis les vérifications de la charge calorifique, sont
exécutées dans l'ensemble de l'immeuble sous la responsabilité d'un même organisme agréé.
§ 1. Obligations du maître d'ouvrage ou du propriétaire :
Le maître d'ouvrage ou le propriétaire communique aux vérificateurs, sur support papier, la notice de sécurité, les plans et
les renseignements de détail concernant les installations techniques, les prescriptions imposées par le permis de construire
ou l'autorisation de travaux, ainsi que l'historique des principales modifications effectuées et les prescriptions notifiées à la
suite des visites de contrôle des commissions de sécurité.
Ces vérifications sont réalisées conformément aux dispositions ci-dessous :
§ 3. Vérifications dans les immeubles de grande hauteur existants :
3.1. Elles sont réalisées selon la périodicité ci-dessous et consistent à vérifier :
3.1.2. Tous les ans :
- les installations électriques et l'éclairage des parties communes (au titre de la protection des travailleurs et du présent arrêté) ;
- le fonctionnement des ascenseurs non équipés de dispositifs d'appel prioritaire. Cette vérification se fait en présence de
l'entreprise chargée de l'entretien de ces ascenseurs ;
- les scénarios du système de sécurité incendie ;
- l'ensemble des dispositifs actionnés de sécurité ;
- les conditions d'exploitation du SSI.
Article GH 25 / Dispositifs d’intercommunication
§ 1. Conformément aux dispositions de l’article R. 122-10 du code de la construction et de l’habitation, les communications d’un compartiment à un autre et avec des escaliers sont assurées par des dispositifs coupe-feu de degré deux heures ou EI 120 munis de deux blocs-portes pare-flammes de degré une heure ou E 60 et coupe-feu de degré une demi-heure ou EI 30, pouvant être franchis par des personnes isolées sans mettre en communication directe l’atmosphère des deux compartiments et d’un compartiment avec un escalier. Un dispositif d’intercommunication entre deux compartiments relie deux circulations horizontales communes.
Article GH 32 / Dispositions complémentaires concernant les paliers de desserte des ascenseurs
§ 3. Les dispositions nécessaires sont prises pour que la destruction des dispositifs liés à l’ascenseur au niveau sinistré
(commandes, signalisation, tableaux ou panneaux pour les essais et opérations de secours) ne puisse perturber la desserte
des autres niveaux. Il peut être dérogé à cette prescription si les dispositifs sont protégés par une porte coupe-feu de degré
deux heures ou EI 120, ou sont situés sur des paliers dont les portes et parois ont le même degré coupe-feu.
+ ETABLISSEMENT DE TYPE PS: PARCS DE STIONNEMENT COUVERTS
Article PS 12 / Compartimentage
§ 1. A l'exception des parcs de stationnement largement ventilés, chaque niveau est recoupé en compartiments inférieurs à
3 000 mètres carrés. Cette valeur peut être portée à la surface du niveau sans dépasser 3 600 mètres carrés. La surface
d'un compartiment peut être portée à 6 000 m2 lorsqu'il est équipé d'un système d'extinction automatique du type sprinkleur.
...
Article PS 13 / Communications intérieures, escaliers et sorties (modifié par Arrêté du 24 septembre 2009)
...
§ 5. A l'intérieur du parc, un accès aux escaliers s'effectue selon le cas, suivant les dispositions suivantes :
- si l'escalier est à l'air libre ou lorsqu'il débouche directement sur l'extérieur ou dans un hall à l'air libre, par une porte pareflammes de degré 1/2 heure équipée d'un ferme-porte ou E 30-C et s'ouvrant dans le sens de la sortie en venant du parc ;
- dans les autres cas, par un sas d'une surface minimale de 3 mètres carrés isolé dans les conditions précisées au paragraphe
4 ci-dessus et disposant de portes s'ouvrant vers l'intérieur, pare-flammes de degré 1/2 heure et équipées de
ferme-porte ou E 30-C...
PS 26 / Poste de sécurité
Le poste de sécurité est :
- d'accès aisé et implanté au plus, au premier niveau réservé au stationnement situé au-dessus ou au-dessous du niveau
de référence ;
- accessible en permanence depuis le niveau d'accès des services de secours par une circulation ou un escalier devant
satisfaire aux dispositions de l'article PS 13, § 4, ou au moyen d'un dispositif équivalent ;
- en mesure de recevoir notamment les alarmes restreintes transmises par postes téléphoniques, déclencheurs manuels,
installation de détection et/ou d'extinction automatique. De plus, les dispositifs de commande d'alarme, de compartimentage
et de désenfumage définies à l'article PS 18, § 4.4, deuxième alinéa, doivent être regroupés à l'intérieur de celui-ci ;
- protégé par des parois coupe-feu de degré 1 heure, REI 60 en cas de fonction porteuse, ou EI 60 et équipées de porte(s)
pare-flammes de degré 1 heure ou E 60. Si, pour des raisons d'exploitation, des parties vitrées sont installées, elles sont
pare-flammes de degré 1 heure ou E 60. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux façades.
Il peut être implanté dans le local d'exploitation du parc.
+ APSAD R16
Fermetures coupe-feu
Le référentiel concerne les dispositifs d’obturation coupe-feu des ouvertures pratiquées pour le passage de personnes, de
véhicules ou d’engins de manutention dans les ouvrages séparatifs coupe-feu (notamment ceux construits selon le référentiel
apsad R15), mis en place dans tous les types de bâtiments (ERP, IGH, établissements industriels et commerciaux).
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